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Régime fiscal applicable aux plus-values sur valeurs mobilières.
Fiscale  |  Mon - February 16, 2015 12:00 pm  |  Article Hits:6999  |  A+ | a-
 


Principe d’imposition et portée de l’abattement pour durée de détention

Les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sont assujetties au barème progressif de l’impôt sur le revenu, ainsi qu’aux prélèvements sociaux (au taux actuel de 15,5%) et, le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (de 3% ou 4%).


En outre, une fraction (5,1 points) de la CSG acquittée est déductible des revenus de l’année suivante.
 

Pour l’impôt sur le revenu uniquement, la plus-value imposable peut être réduite d’un abattement pour durée de détention de 50% en cas de durée de détention comprise entre deux et huit ans, et de 65% au-delà de huit ans.


Dans certaines situations, l’abattement applicable en matière d’impôt sur le revenu peut être majoré et porté à : 

  • 50% en cas de détention comprise entre un et quatre ans ;
  • 65% en cas de détention comprise entre quatre et huit ans ;
  • 85% en cas de détention supérieure à huit ans.


Il en est ainsi en cas de :

  • Cession par un dirigeant de PME faisant valoir ses droits à la retraite ; - Cession de PME de moins de dix ans ;
  • Cession intrafamiliale.

Quel que soit le régime applicable, l’abattement est applicable tant aux plus-values qu’aux moins-values.

Champ d’application et modalités de calcul de l’abattement

L’abattement pour durée de détention est applicable :

  • Aux cessions d’actions et de parts de sociétés (françaises ou étrangères) ;
  •  
  • Aux compléments de prix perçus en application d’une clause « d’earn out ». Dans une telle situation, l’abattement pour durée de détention applicable est identique à celui appliqué à la plus-value de cession des titres auxquels le complément de prix se rapporte ;
  •  
  • Aux cessions de parts d’OPC (SICAV et FCP), dont l’actif est composé à plus de 75% d’actions ou parts de sociétés éligibles. Ce quota doit être respecté de manière continue et au plus tard à compter du terme de l’exercice suivant celui de sa constitution (1)
  •  

A contrario, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’obligation ou de parts d’OPC ne respectant pas le seuil de 75% ne peuvent bénéficier d’aucun abattement pour durée de détention.



La durée de détention est décomptée de date à date, à partir de la date d’acquisition des titres cédés.

En cas de cession portant sur des titres identiques acquis à des dates différentes, la cession est présumée porter en priorité sur les titres les plus anciens (règle du « first in first out (fifo) »). 

 
 

Régime du dirigeant de PME faisant valoir ses droits à la retraite

Le bénéfice de ce régime est subordonné au respect de diverses conditions tenant aussi bien au cédant qu’à la société dont les titres sont cédés.

  • S’agissant en premier lieu des conditions tenant au cédant :
  •  
    • La cession doit porter sur la totalité des titres ou droits détenus par le cédant, ou sur plus de 50% des droits de vote ;
    •  
    • Le cédant doit avoir exercé une fonction de direction dans la société dont les droits sont cédés, et ce de manière continue pendant les 5 années précédant la cession. En outre, cette fonction doit avoir donné lieu à une rémunération normale, représentant plus de 50% des revenus professionnels du dirigeant cédant ;
    •  
    • Le cédant doit avoir détenu, de manière continue et pendant les cinq années précédant la cession, seul ou avec son groupe familial (2), directement ou indirectement (3), au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société cédée ;
    • Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession ;
    •  
    • En cas de cession de titres à une société, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 1% des droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.
    •  
    •  
  • S’agissant en second lieu des conditions tenant à la société dont les titres sont cédés :
  •  
    • La société doit être soumise à l’IS (4) et avoir son siège dans un État membre de l’Union Européenne (5) ;
    •  
    • La société doit répondre à la définition des PME communautaires, à savoir employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan inférieur à 43 M€ ;
    • La société doit avoir exercé de manière continue, et pendant les 5 années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités. Ce dispositif est expressément étendu aux cessions de parts de sociétés holding animatrices de groupe.
    •  
    •  

Le cas échéant, en matière d’impôt sur le revenu, la plus-value réalisée peut être réduite d’un abattement fixe de 500 000 € et, en cas d’excédent, de l’abattement pour durée de détention majoré.

En matière de CSG déductible, la fraction déductible de la CSG ne peut excéder le montant de la plus-value effectivement imposable à l’impôt sur le revenu. 

 

 

Régime des cessions de PME de moins de dix ans

Tout contribuable cédant des titres de PME peut bénéficier d’un abattement pour durée de détention majoré dès lors que toutes les conditions suivantes sont satisfaites :

  • A la date d’acquisition des titres, la société devait être créée depuis moins de dix ans (6) et répondre à la définition communautaire des PME.
  •  
  • Depuis sa création, et de manière continue jusqu’à la cession, la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés (7), avoir son siège social dans un Etat de l’Union Européenne (8), et exercer une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale ou artisanale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
  •  
  • En cas de cession de titres d’une société holding animatrice, chacune des conditions précédemment exposées doit être satisfaite par chacune des filiales. 

     
  •  

Régime des cessions intrafamiliales

Le bénéfice du régime des cessions intrafamiliales suppose de respecter les conditions suivantes :

  • La société dont les titres sont cédés doit être soumise à l’IS (9) et avoir son siège social dans un Etat membre de l’Union Européenne (10).
  •  
  • A un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir détenu, seul ou avec son groupe familial (11), de manière directe ou indirecte, au moins 25% des droits dans les bénéfices sociaux de la société.
  •  
  • La cession doit être réalisée directement au profit d’un membre du groupe familial (12), le pourcentage cédé étant sans importance.
  •  
  • L’acquéreur doit conserver les titres ainsi acquis pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la cession.
  •  

À défaut de respecter l’obligation de conservation, l’abattement renforcé est remis en cause. L’intégralité de la plus-value est alors imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers. 

 
 

(1) Pour les OPC constitués avant le 1er janvier 2014, ces derniers ont jusqu’à la clôture de l’exercice ouvert à compter de cette date pour respecter le quota de 75% Le cas échéant, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition des parts si, à cette date, le seuil de 75% d’actifs éligibles étaient satisfait par l’OPC, ou à partir de la date de respect du quota d’investissement de 75% si, à la date d’acquisition, ce quota n’était pas satisfait.

(2) Le groupe familial comprend, outre le cédant et son conjoint ou partenaire pacsé, leurs ascendants, leurs descendants, et leurs frères et sœurs. 

(3) Les détentions indirectes s’entendent des détentions par l’intermédiaire de sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés.

(4) Ou à un impôt équivalent s’agissant des sociétés étrangères. 

(5) Ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein

(6) En outre, la société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activité préexistante. 

(7) Ou à un impôt équivalent s’agissant des sociétés étrangères.

(8) Ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

(9) Ou à un impôt équivalent s’agissant des sociétés étrangères.

(10) Ou en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

(11) Le groupe familial comprend le cédant, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ainsi que leurs frères et sœurs.

(12) Les cessions réalisées au profit d’une société en tout ou partie détenue par des membres du groupe familial sont exclues du dispositif de faveur. 

(13) Sauf si la cession intervient au profit d’un membre du groupe familial du 1er cédant.

Cabinet Prévalence - Février 2015

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