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Partir à l'étranger : les précautions à prendre au plan civil
Patrimoniale  |  Thu - March 10, 2016 3:34 pm  |  Article Hits:6898  |  A+ | a-
 Dans un contexte international de plus en plus marqué, tant au niveau des familles que des patrimoines, il est important de s’interroger sur les conséquences d’évènements majeurs de la vie tels que le mariage, le divorce, le décès, à l’occasion de changements successifs de résidences.

L’existence de textes internationaux au niveau européen voire mondial, conduit certes à unifier certaines règles, mais de nombreuses divergences demeurent dans la mesure où ces textes n’ont pas été adoptés par tous les Etats.

Petit tour d’horizon sur les points de vigilance sur lesquels une anticipation est essentielle, afin de ne pas subir l’application de règles non désirées.

1. Le régime matrimonial

En présence d’une situation internationale, il est important de s’interroger sur le régime matrimonial applicable, lequel conditionnera les rapports patrimoniaux entre époux, notamment au regard du caractère propre ou commun des biens.

En particulier, des divergences peuvent apparaitre lorsque les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage : en effet dans cette hypothèse, chaque Etat concerné (Etat de résidence, Etat dans lequel les biens sont détenus par les époux...) applique ses propres règles de détermination du régime matrimonial.

En France : pour les époux mariés après le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial est déterminée sur la base de la convention de La Haye du 14 mars 1978. Au regard de cette convention :
- les époux peuvent désigner une loi applicable avant le mariage, notamment par contrat de mariage, cette loi restant par la suite figée dans le temps.

- à défaut de désignation de loi, la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage, mais cette loi est susceptible de mutation automatique lors d’un changement de résidence ultérieure, dans certaines circonstances.

La Convention prévoit toutefois dans ce cadre la possibilité d’effectuer à tout moment une désignation de loi applicable, de manière encadrée.

A l’étranger : la convention de La Haye n’ayant été adoptée que par 3 Etats, il convient de s’interroger tant sur les possibilités de choix de loi offertes par le pays étranger, que sur l’efficacité d’une désignation de loi applicable qui serait effectuée en cours de mariage, ce qui implique une analyse des dispositions de droit interne du pays concerné.

En conséquence, dans un contexte international, seul un contrat de mariage peut assurer aux époux la sécurité et la stabilité juridique. Si le contrat n’a pas été établi avant le mariage, il pourra être possible d’y remédier en utilisant, par exemple, l’article 6 de la Convention de La Haye sur le changement de loi applicable.

 

2. Les successions internationales

Depuis le 17 Août 2015, c’est un véritable bouleversement en matière de successions du fait de l’entrée en application du règlement européen n° 650/2012 dit « Règlement Successions».

Ce règlement instaure le principe d'une loi unique pour le règlement de la succession d’une personne : celle de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, ce qui peut conduire à un certain nombre de solutions jusqu’alors méconnues, et notamment l’application d’un droit étranger au règlement total d’une succession (règles dévolutives et liquidatives), y compris pour les biens situés en France, quelle que soit leur nature (mobilier ou immobilier).

Exemple : vous partez vivre au Portugal pour des raisons personnelles, la loi applicable à votre succession, y compris sur les biens situés en France, sera la loi portugaise : en conséquences, les héritiers, les quotes-parts dévolues à chaque héritier, les héritiers réservataires, les modalités de partage...seront définies par la loi portugaise et non française.

Quels sont les Etats de l’UE concernés ?

Tous les Etats de l’UE sont concernés par ce principe unique, sauf le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark, qui continuent à conserver leurs propres règles de Droit International Privé.

Mais un impact non limité à l’Union Européenne ...

Le caractère universel de ce Règlement pourra conduire à l’application de règles successorales d’Etats totalement tiers à l’Union Européenne, dès lors que la résidence habituelle du défunt s’y situe au moment du décès, et que les règles de Droit International Privé dudit Etat conduisent à une telle solution.

 

Exemple : vous partez vivre en Chine pour des raisons professionnelles : la loi applicable à la succession, y compris sur les biens situés en France, sera la loi chinoise, en ce compris ses propres règles de droit international privé.

Une révolution : la possibilité de désigner une loi applicable à la succession...

Le Règlement Successions permet à toute personne se situant dans un contexte international d’organiser à l’avance sa succession en choisissant la loi applicable à l’intégralité de sa succession : cette loi pourra être la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix, ou au moment de son décès.

La loi ainsi choisie peut être celle d’un Etat membre participant ou non, ou d’un Etat tiers, du fait du caractère universel du Règlement.

Exemple : vous avez la nationalité britannique, il vous est possible de désigner la loi anglaise comme étant applicable à la succession de vos biens situés en France et dans les autres Etats ayant adopté le règlement.

 

Quelles dispositions prendre ?

Avant tout, il conviendra, pour toute personne se trouvant dans un contexte international, d’effectuer un audit précis de la situation :

- Détermination de la résidence habituelle,
- Analyse des règles de DIP internes ou communautaires,
- Impact des règles internes ou communautaires applicables en matière de succession et des dispositions antérieures,
- Spectre des dispositions pouvant être prises...

Seul un tel audit permettra d’avoir une visibilité sur l’avenir et une anticipation des décisions, de manière à assurer l’efficacité des solutions souhaitant être adoptées.

 

3. Le divorce à l’international

La procédure de divorce dans un contexte international peut également soulever des difficultés : quel juge peut être saisi ? le juge français ? le juge étranger ? selon quelle loi ce dernier va-t-il prononcer le divorce ?

Au sein de l’UE: en matière de compétence, le juge peut être saisi sur la base du règlement Bruxelles II bis, notamment en tant que juge de la nationalité commune des époux ou juge de l’État de la résidence habituelle des époux.
Les critères étant alternatifs, plusieurs juges peuvent être compétents, ce qui peut conduire à des situations où une procédure est introduite par l’un des époux dans un Etat et par dans un autre État membre, conduisant le second juge saisi à surseoir d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

Hors UE, la compétence du juge sera basée sur les règles de droit interne propre à chaque Etat, qu’il convient d’analyser.

S’agissant de la loi applicable au divorce, elle peut être déterminée par application du règlement dit « Rome III » pour les Etats l’ayant adopté, lequel prévoit, à défaut de choix de loi, l’application de la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction au divorce, à défaut la loi de la nationalité commune, à défaut, la loi du juge saisi. 

Toutefois, les époux peuvent conclure une convention de choix de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, en vertu de l’article 5 du règlement, de manière encadrée.

Le caractère universel de ce Règlement pourra conduire à l’application de la loi d’un Etat totalement tiers à l’Union Européenne.

En conséquence, dans un contexte international, il apparait important de s’interroger sur la loi applicable à un potentiel divorce et les anticipations envisageables.

D’autres questions dérivées peuvent être soulevées à cette occasion à l’occasion d’un divorce : 

- la question de la reconnaissance d’un divorce prononcé à l’étranger, la plupart du temps de plein droit entre Etats membres de l’UE, mais pouvant nécessiter une mesure d’exécution forcée en cas de désaccord.

- la question de la prestation compensatoire que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre, régie au sein de l’UE, par le règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

Il apparait essentiel, à l’occasion d’un changement de résidence à l’étranger de s’interroger sur ces différents points afin de réaliser un audit précis, et étudier l’opportunité d’une désignation de loi applicable au régime matrimonial, à la succession, au divorce afin de ne pas subir les règles qui seraient applicables à défaut d’un tel choix.

Cabinet Prévalence - mars 2016.

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