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Projet de loi de finance pour 2013 - Détail et applications pratiques
Fiscale  |  Wed - October 3, 2012 8:13 pm  |  Article Hits:9914  |  A+ | a-
 

PROJET DE PFL POUR 2013 : UN TSUNAMI FISCAL

Le couperet est tombé ! Depuis plusieurs semaines les spéculations sur le contenu du PFL pour 2013 étaient nombreuses. Les gestionnaires de patrimoines ont fait preuve d’imagination pour anticiper les éventuels effets d’une réforme.

Sans surprise, le PFL pour 2013 présenté ce vendredi 28 septembre 2012, n’est qu’une succession de mauvaises nouvelles. Les principales mesures annoncées sont bien présentes dans le texte, qui comporte aussi d’autres mauvaises surprises.

 

 

Quatre axes sont présentés par les auteurs du texte :

-          Rétablir la progressivité de l’imposition des personnes ;

-          Rééquilibrer l’imposition des entreprises en faveur des PME ;

-          Une fiscalité mobilisée en faveur du logement ;

-          Amorcer la transition vers une fiscalité écologique.

 

Il faudra donc à nouveau réapprendre de nouveaux régimes et modifier nos réflexions quant aux stratégies patrimoniales.

Autre point, à souligner : L’assurance vie sort rescapée de ce naufrage fiscal : Aucune mesure du PLF pour 2013 ne vient toucher cet instrument.

 

Cette news résume les principales mesures. Il s’agit d’un premier jet, non exhaustif, tiré d’une lecture à chaud du projet. Il conviendra d’être attentifs dans les semaines à venir sur les apports des travaux parlementaires et sur la probable 3eme LFR pour 2012.

  

I           La fiscalité des flux

 A         Le calcul de l’impôt sur le revenu

 

 1)      Création d’une tranche supplémentaire à 45 % au barème progressif de l’impôt sur le revenu

Les pouvoirs publics proposent de créer une tranche d’imposition supplémentaire au taux de 45 %, pour la fraction des revenus supérieure à 150 000 € par part de quotient familial.

La mesure s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012, et concernerait environ 50 000 contribuables.

 

Pour un célibataire sans enfant dont le revenu net imposable est de 200 000 € (soit environ 17 SMIC) supporte, sans la réforme, son IR serait de 68 642 € au titre de ses revenus 2012.

Avec la réforme envisagée, son impôt sur le revenu augmentera de 2 000 €.

 

 2)      Revalorisation de la décote, des seuils d’exonération et des abattements en matière de fiscalité directe locale au bénéfice des ménages modestes

Afin que l’absence d’indexation du barème de l’impôt sur le revenu ne pèse pas sur les contribuables les plus modestes, il est proposé de revaloriser la décote à l’entrée du barème de l’impôt sur le revenu.

Le montant de la décote applicable à l’IR serait porté de 439 euros à 480 euros.

Cette augmentation de la décote de 9 % bénéficiera à 7,4 millions de contribuables.

La revalorisation aura pour effet de neutraliser les effets de l’absence d’indexation du barème de l’IR pour les ménages dont les revenus imposables sont inférieurs ou égaux à 11 896 € par part (limite supérieure de la deuxième tranche du barème, soit 1 SMIC pour un célibataire) et qui ont augmenté au plus comme l’indice des prix hors tabac de 2012 (2%).

  

Application :

Un couple avec deux enfants déclarant un revenu annuel de 26 600 € en 2011, soit 2 216 € net mensuel a été redevable en 2012 d’un impôt nul.

Si ces revenus augmentent de 2%, pour atteindre 27 132 € net (soit plus de 2 SMIC net) : en 2012, il serait redevable d’un impôt de 99 € en l’état du droit.

Avec la majoration proposée de la décote, cet impôt est annulé.

 La mesure proposée relève également de 2% les plafonds de revenus pris en compte pour accorder les exonérations, plafonnements et dégrèvements de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de 2013.

 

 3)      Abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial

 Il est proposé de diminuer l’avantage maximal en impôt procuré par l’application du quotient familial, en abaissant son plafond.

La raison de cette réforme : 46% du bénéfice du quotient familial revient actuellement aux 10% des ménages les plus aisés.

 Il est proposé d’abaisser le plafond du quotient familial de 2 336 euros à 2 000 euros pour chaque demi-part accordée pour charges de famille.

Moins de 2,5% des foyers fiscaux seront impactés par la mesure.

 

 4)      Abaissement du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu

Il est proposé d’abaisser le niveau du plafonnement des niches, ce qui contribuera à diminuer le coût de ces dépenses fiscales.

Le mécanisme de plafonnement global de certains avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu (IR) dont bénéficie un contribuable au titre d’une même année d’imposition a été institué afin d’éviter que le cumul d’avantages fiscaux ne réduise la progressivité de l’impôt de manière trop importante.

Pour l’imposition des revenus de 2012, le plafonnement global est égal à 18 000 euros majorés de 4 % du revenu imposable du foyer fiscal.

 Il est proposé d’abaisser le niveau du plafonnement global en ramenant la part forfaitaire à 10 000 euros et en supprimant la part proportionnelle de 4 %.

La somme de ces avantages et de ceux acquis au titre d’investissements réalisés en outre-mer continuerait à bénéficier d’un plafonnement maintenu à son niveau actuel, pour préserver à ces derniers leur caractère attractif, et en raison des enjeux économiques qu’ils représentent pour l’outremer.

Compte tenu de leurs spécificités, certains dispositifs ne seraient plus pris en compte dans le plafonnement global :

- les réductions d’impôt accordées au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (« loi Malraux ») ;

- les réductions d’impôt accordées au titre du financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles « SOFICA ».

 Cette mesure serait applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, pour des dépenses payées et des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013.

Les avantages fiscaux acquis à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, mais qui trouvent leur fondement dans une décision d’investissement antérieure au 1er janvier 2013, ne seront pas concernés par le durcissement du plafonnement et resteraient soumis aux plafonds antérieurs.

 

5)      Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité

Un effort de solidarité est demandé aux ménages les plus aisés par l’introduction d’une taxation exceptionnelle à 75 % de tous les revenus d’activité supérieurs à 1 million d’euros par bénéficiaire.

La contribution exceptionnelle taxera la fraction de l’ensemble des revenus d’activité professionnelle des personnes physiques supérieure à 1 million d’euros par bénéficiaire.

Cette mesure touchera environ 1 500 personnes, qui subiront une hausse d’impôt moyenne de 140 000 euros environ. L’effort exceptionnel sera limité dans le temps et ne s’appliquera qu’au titre des revenus des années 2012 et 2013.

 

 B         L’imposition des revenus de capitaux mobiliers

 

 1)      Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

Afin que les revenus du capital soient taxés comme les revenus du travail, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe (intérêts), qui peuvent aujourd’hui faire l’objet d’un prélèvement forfaitaire libératoire à taux fixe, seront désormais soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Cette mesure produira des effets favorables pour les ménages aux revenus les plus modestes qui optent parfois pour le prélèvement libératoire alors que le barème progressif leur serait plus favorable.

 Les dividendes et les produits de placement à revenu fixe peuvent être imposés actuellement, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt. Son taux est de 21 % pour les dividendes et de 24 % pour les produits de placement à revenu fixe.

Ces revenus seront désormais imposés au barème progressif à compter de l’imposition des revenus 2012.

 Parallèlement, il est proposé d’instaurer, à compter de 2013, un acompte, prélevé à la source, au taux de 21 % sur les dividendes et 24 % sur les intérêts. Cet acompte sera imputable sur l’impôt sur le revenu liquidé dû au titre de l’année de perception des revenus.

 

Le prélèvement forfaitaire versé en 2012 tiendra lieu d’acompte pour les revenus perçus au cours de cette année.

Voici donc la surprise du chef !

Certains stratèges avaient misé depuis le début de l’année 2012 sur la case distribution massive avec option pour le PFL, afin de cristalliser la fiscalité. L’objectif ne sera finalement pas atteint !

Une fois de plus on re-découvre ici, les méfaits de la rétroactivité de la loi fiscale.

 Les ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 € pourront sur demande être dispensés du versement de l’acompte.

Toutefois, par mesure de simplification, les contribuables ayant perçu moins de 2 000 € d’intérêts dans l’année pourront demander que ces revenus soient imposés au taux forfaitaire de 24%, maintenant ainsi un caractère libératoire à l’acompte versé.

 L’abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 € applicable sur les dividendes, selon la situation familiale du contribuable, sera supprimé à compter du 1er janvier 2012.

 Enfin, le taux de la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les

revenus du capital imposés au barème, sera diminué de 5,8 % à 5,1 %, taux qui est applicable aux revenus d’activité.

  

Simulations

 Cas 1

Un couple de salariés avec 2 enfants dont le revenu est de 72 000 euros, actuellement imposé au taux marginal de 14 % et percevant 1 500 euros d’intérêts, qui opte aujourd’hui à tort pour le PFL, est redevable, au titre de ces intérêts, d’une imposition de 360 euros. A l’issue de la réforme, son imposition au titre de ces intérêts sera réduite de 161 euros. Son gain au titre de l’impôt sur le

revenu sera de 1500 x (24%-14%) = 150 euros, et son gain au titre de la CSG déductible (l’année suivante) de 1500 x 5,1% x 14% = 11 euros.

 

Cas 2

Un couple de salariés avec 3 enfants, dont le revenu est de 200 000 euros, actuellement imposé au taux marginal de 41 %, détient un portefeuille d’actions d’une valeur de 1,1 million d’euros et perçoit 45 000 euros de dividendes. Ayant opté pour le PFL, il est aujourd’hui redevable, au titre de ces dividendes, de 9 450 euros d’impôt. A l’issue de la réforme, il sera redevable, au titre de ces dividendes, d’un impôt de 10 129 euros après prise en compte du gain de CSG déductible l’année suivante, soit une perte de 679 euros. Le montant de ses dividendes fait l’objet d’un abattement de 40%, soit 18 000 euros. L’impôt sur les dividendes au barème représente (45 000 – 18 000) x 41% = 11 070 euros. Le gain de CSG déductible (l’année suivante) est de 45 000 x 5,1% x 41% = 941 euros.

 

2)      Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers

Les plus-values mobilières, qui font aujourd’hui l’objet d’une taxation proportionnelle, seront désormais soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Aujourd’hui, les gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers sont imposés à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 %.

L’ensemble de ces gains seront dorénavant imposés au barème progressif de l’IR et pourront à ce titre bénéficier de la déductibilité d’une fraction de la CSG.

 

Les dispositifs spécifiques applicables aux dirigeants de PME partant à la retraite, ainsi qu’aux actionnaires réinvestissant une part substantielle de leur gain dans une entreprise sont maintenus.

 

Afin d’inciter les contribuables à privilégier une épargne longue, et, transitoirement, d’atténuer la progressivité de l’imposition sur ces revenus acquis sur une période pluriannuelle, deux mécanismes sont proposés :

un système de quotient variable en fonction de la durée de détention des titres cédés permettra de tenir compte du caractère pluri-annuel de la plus-value pour les trois premières années d’application du barème progressif de l’IR (c’est-à-dire pour les cessions intervenues en 2012, 2013 et 2014). Le bénéfice du quotient s’appliquera sans condition de montant ;

- l’introduction d’un abattement proportionnel et progressif en fonction de la durée de détention des titres permettra de favoriser la détention longue. Il sera de 5% pour une durée de détention de deux à moins de quatre ans, 10 % pour une durée de quatre ans à moins de sept ans, puis sera augmenté de 5 points par année de détention supplémentaire au delà de la sixième année, pour atteindre 40% la douzième année.

La période de détention sera décomptée à partir du 1er janvier 2013 pour les titres détenus à cette date.

 

  

Simulations

 

Exemple 1

Un couple de salariés avec 3 enfants percevant un salaire de 80 000 euros réalise une plus-value de 16 % sur des actions achetées 200 000 euros. Compte tenu de cette plus-value de 32 000 euros, ce couple est actuellement redevable d’un impôt total de 10 803 euros dont 6 080 euros au titre de l’impôt au taux de 19% sur la plus-value mobilière.

Après la réforme, pour une cession réalisée en 2012 sur des titres détenus depuis plus de 4 ans (application du mécanisme de quotient), il sera redevable d’un impôt total de 9 203 euros, soit un gain de 1 828 euros après prise en compte du gain de CSG déductible au titre de l’année suivante.

L’imposition des plus-values d’actions est donc réduite de 30 % pour une famille gagnant 80 000 euros de salaires et réalisant une plus-value de 32 000 euros, soit 16 % sur des actions acquises 200 000 euros.

 

 Exemple 2

Un couple de salariés avec 3 enfants déclarant 250 000 euros de salaire net imposable réalise une plus-value de 20 % sur des actions achetées 250 000 euros.

Il est actuellement redevable, au titre de cette plus-value de 50 000 euros, d’un impôt de 9 500 euros.

Après réforme, il sera redevable, au titre de cette plus-value, d’un impôt, net du gain de CSG déductible au titre de l’année suivante, de 19 455 euros, soit une perte de 9 955 euros.

Si ce couple bénéficie de l’abattement pour durée de détention – abattement introduit pour favoriser la détention longue – en ayant conservé les titres plus de douze ans avant leur cession, il sera alors redevable, au titre de cette plus-value, d’un impôt, net du gain de CSG déductible au titre de l’année suivante, de 11 255 euros, soit 22,5 % de la plus-value réalisée, et une perte de 1 754 euros.

 

3)      Imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu des gains de levée d’options sur actions et attributions d’actions gratuites.

Il est proposé de supprimer les taux d’imposition forfaitaire pour les gains réalisés lors de la levée d’options sur titres et de l’attribution d’actions gratuites. Le régime actuel de l’imposition forfaitaire aboutit généralement à les taxer à 18% (30% au-delà de 152 000 euros), à condition que les titres acquis soient conservés pendant au moins deux ans. Ces gains seront dorénavant taxés au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR).

 

Néanmoins, afin d’atténuer la progressivité de l’IR pour ces gains qui présentent souvent pour le salarié un caractère exceptionnel, le système du quotient de droit commun sera appliqué, sans condition de montant. Ce mécanisme sera réservé aux titres détenus pendant plus de quatre ans pour inciter à la conservation des titres et développer l’actionnariat  salarié.

 

En cohérence avec les autres revenus de nature salariale, la contribution sociale généralisée (CSG) prélevée sur les gains de levée d’option et d’attribution d’actions gratuites sera rendue partiellement déductible.

 

C         La fiscalité immobilière

 

1)      Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières

 a)    Plus-values sur les terrains à bâtir.

Ces dernières seront désormais soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Ce nouveau régime ne serait applicable qu’à compter de 2015 : cette entrée en vigueur différée permettra de concourir au « choc d’offre » immédiat, propice à la mise sur le marché des ressources foncières  constructibles.

 

Ce dernier conduit actuellement à l’exonération totale de la plus-value réalisée, au bout de trente années. Cette situation aboutit à favoriser la rétention foncière des terrains constructibles par les propriétaires. Il est

proposé de supprimer cet abattement dès le 1er janvier 2013, afin que les propriétaires ne soient plus désincités à mettre leurs terrains sur le marché immobilier.

 

b) Biens autres que les terrains à bâtir

Le second volet de la réforme, prévoit un abattement exceptionnel de 20% en

2013 sur les plus-values immobilières relatives aux biens immobiliers autres que les terrains à bâtir, dont les conditions d’imposition restent par ailleurs inchangées (exonération de la résidence principale, taxation à 19% et abattements pour durée de détention).

 

2)      Renforcement de la taxe sur les logements vacants

La TLV s’appliquera aux logements vacants depuis plus d’un an (contre deux actuellement).

Son taux s’élèvera à 12,5 % la première année d’imposition puis à 25 % à compter de la deuxième.

Pour ne pas être considéré comme vacant, un logement devra être occupé pendant plus de 90 jours consécutifs, au lieu de 30 jours actuellement.

 

3)      Le dispositif Duflot : Mise en place d’un dispositif de soutien fiscal en faveur de l’investissement locatif.

Et voici, sans surprise arriver le enième dispositif en faveur de  l’investissement locatif.

ce nouveau dispositif fiscal d’incitation à l’investissement locatif proposé prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui acquièrent ou font construire, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, des logements neufs ou assimilés, qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale pendant une durée de neuf ans au moins.

Cette réduction sera calculée soit sur le prix de revient des logements dans la limite d’un plafond par m² de surface habitable, soit sur 95 % du montant de la souscription, dans la limite d’un plafond global annuel de 300 000 euros.

Le taux de la réduction d’impôt sera fixé à 18%. Elle sera répartie sur neuf ans.

Son bénéfice sera conditionné par la location des logements concernés à des niveaux de loyer inférieurs à ceux du marché et à des locataires répondant à des conditi

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