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PEA et titres non-cotés : ce qu'il faut savoir
Créé il y a près de trente ans, le plan d’épargne en actions (PEA) demeure une enveloppe attractive fiscalement. Il peut être opportun d’y loger des titres non cotés, à condition de bien en maîtriser les règles spécifiques de fonctionnement. C’est une loi du 16 juillet 1992 qui a institué le PEA afin d’inciter les particuliers à augmenter leurs investissements en fonds propres des entreprises en France. En près de trente ans de vie, ce produit n’a eu de cesse d’intéresser les épargnants qui ont été de plus en plus nombreux à y recourir. Le nombre d’ouvertures de comptes ainsi que le montant des encours n’ont fait que croître pour atteindre autour de 1,4 milliard d’euros pour le PEA-PME et un peu plus de 96 milliards d’euros pour le PEA (1). L’épargne de près de 200 milliards d’euros accumulée lors de la crise sanitaire ne démentira pas cette évolution. L’attractivité du produit est bien entretenue par le législateur qui a assoupli les conditions d’utilisation du PEA avec la loi Pacte du 22 mai 2019 : le plafond des versements a été revu (150 000 € pour le PEA classique, 75 000 € pour le PEA-PME porté à 225 000 € sous réserve des versements déjà réalisés sur un PEA classique, et de 20 000 € pour le PEA des jeunes majeurs fiscalement à charge), le délai pour réaliser un retrait sans entraîner la clôture du plan a été raccourci à cinq ans (contre huit ans), et il est désormais possible d’effectuer de nouveaux versements. Le PEA permet de détenir une large variété de titres européens tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse sur les gains réalisés (dividendes et plus-values, cf. tableau page suivante sur la fiscalité sur les gains réalisés). L’attractivité et la souplesse du PEA doivent être nuancées lorsque le titulaire détient des titres non cotés dans le cadre de son plan. Il peut être confronté à des problématiques fiscales qui peuvent apparaître à deux moments spécifiques : d’une part, lors de la perception de dividendes, et d’autre part, lors de leur cession. L’imposition des dividendesLes dividendes afférents à des titres non cotés détenus dans un PEA sont exonérés d’IR dans la limite de 10 % du montant de ces placements (c’est-à-dire la valeur de souscription ou d’acquisition des titres non cotés (2)). Cependant, les dividendes qui dépassent ce plafond de 10 % sont taxés dans les conditions de droit commun, soit 12.8 % d’IR (sauf option pour le barème progressif) et aux prélèvements sociaux (PS) au taux de 17,2 % (voire à la CEHR de 3 à 4 %). Cette imposition est due l’année de la déclaration des revenus (3) (aucun prélèvement forfaitaire n’est effectué lors de la perception des dividendes qui excèdent le plafond de 10 %). Lorsqu’un retrait est réalisé, qu’il intervienne avant ou après cinq ans, le gain net retiré du plan – qui s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan et la valeur des versements effectués depuis la date d’ouverture – sera soumis à une taxation qui ne prendra pas en compte la taxation précédente des dividendes excédentaires. Si la clôture ou le retrait partiel intervient : - avant cinq ans, le gain sera soumis à l’IR et aux PS, ce même gain dont une partie a déjà subi une taxation au titre des produits des titres non cotés ; - après cinq ans, le gain étant exonéré d’IR, seuls les PS s’appliqueront, là encore sur des dividendes les ayant déjà subis. Pour éliminer cette double taxation, deux solutions sont applicables en fonction de la date du retrait. En cas de clôture ou de retrait partiel : - avant cinq ans, le contribuable devra indiquer, lors de la déclaration de ses revenus, la clôture du PEA dans le formulaire n° 2074. A cette occasion, il indiquera le montant des dividendes de titres non cotés précédemment taxés (4) ; - après cinq ans, le titulaire du plan étant exonéré définitivement de l’IR le gain n’a pas à être déclaré. Il appartient au gestionnaire du plan (la banque dépositaire) de prélever à la source les PS, sur la base de l’ensemble des gains. En cas de double imposition, le gestionnaire du plan n’est pas autorisé à rembourser le trop-prélevé des PS. Le contribuable devra donc les réclamer directement auprès de l’administration fiscale (5). A retenir - Cette limitation de l’exonération des dividendes de titres non cotés à hauteur de 10 % du montant de leur valeur d’inscription, s’applique que la société soit située en France ou à l’étranger. - Les plus-values de cession de titres non cotés ne sont pas impactées par ce plafonnement et sont donc intégralement exonérées. La cession de titres détenus au sein d’un PEALa cession de titres non cotés détenus dans le PEA peut être assortie de différentes conditions pouvant affecter le paiement du prix de cession. Certaines de ces clauses, en ce qu’elles prévoient une différence entre le prix de cession et le prix immédiatement perçu sur le compte espèces du PEA, peuvent être considérées comme un désinvestissement et entraîner la clôture du plan (cf. ci-contre tableau comparatif des clauses affectant la perception du prix de cession des titres non cotés). Des modalités de régularisation sont prévues en cas de paiement différé ou échelonné du prix de vente ou encore en présence d’une clause de garantie de passif ou d’actif net avec rétention du prix de vente. Le vendeur peut rattraper la situation en créditant, dans les deux mois de la cession, le complément de prix non perçu sur le compte espèces du plan et ainsi éviter les déconvenues d’une clôture. Cas pratique : 1re problématique : respect d’une participation maximale de 25 % dans la sociétéQuelques semaines après la création de la start-up, Monsieur AB apprend que l’un des associés souhaite vendre sa participation (10 %) pour un prix de 50 000 €. Monsieur AB envisage de les acquérir dans son PEA. Ce montant (prix d’achat de 50 000 €) lui permettant de profiter pleinement du plafond des versements du PEA classique de 150 000 €. Cependant, en acquérant cette participation supplémentaire, son pourcentage de droits dans les bénéfices sociaux atteindrait 30 %, ce qui est interdit par le Code monétaire et financier et sanctionné par la clôture du PEA (6). En effet, le titulaire du plan, son conjoint ou son partenaire de Pacs, leurs descendants et ascendants, ne peuvent pas détenir ensemble (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une société) plus de 25 % du capital de la société dont les titres figurent au plan (7) (ou avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition des titres dans le plan). En pratique, Monsieur AB ne peut pas acquérir la totalité de la participation cédée par l’associé sortant, mais pourrait envisager d’en acquérir la moitié pour respecter la limitation des 25 %. Monsieur AB a finalement décidé d’acquérir une partie des titres à concurrence de 10 000 €, soit 2 % des droits dans les bénéfices sociaux (acquisition réalisée dans le cadre de son PEA classique).
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