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ISF : l'estimation d'un bien immobilier en question
Fiscale  |  Mon - April 15, 2013 12:31 pm  |  Article Hits:7751  |  A+ | a-
Un député s'interroge : « la presse s'est récemment fait l'écho d'estimations particulièrement basses de biens appartenant à des personnalités en vue, alors que le contribuable ordinaire n'a pour seul recours face aux évaluations, souvent très élevées, effectuées par l'administration fiscale, que le juge administratif ». 
Afin de déterminer objectivement la valeur vénale réelle d'un bien dont l'évaluation aurait été sous-évaluée par un contribuable, l'administration utilise généralement la méthode dite « par termes de comparaison » consistant à fournir, comme preuve de l'insuffisance constatée, les valeurs de biens immobiliers similaires au bien évalué. Par ailleurs, le contribuable peut faire part de ses observations dans un délai, renouvelable à sa simple demande, de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification comportant l'évaluation faite par l'administration. Ces observations, lorsqu'elles sont fondées, sont prises en considération par le service en charge du contrôle qui modifie en conséquence l'évaluation. En cas de persistance d'un désaccord, le contribuable ou l'administration peuvent saisir la commission départementale de conciliation présidée par un magistrat et comprenant, outre la parité administrative, des professionnels experts en matière d'évaluation tels que les notaires. Cette commission rend un avis confirmant ou modifiant l'évaluation proposée par l'administration. Enfin, si le litige subsiste malgré tout, le contribuable peut, y compris en cas d'application de la procédure de taxation d'office, effectuer une réclamation contentieuse et, le cas échéant, saisir le juge civil, garant du respect du droit de propriété. « La procédure actuelle garantit donc la qualité des évaluations effectuées par l'administration dans le strict respect des droits et de l'égalité de traitement dont bénéficient les contribuables », conclut Bercy. 
Réponse ministérielle n°16007 du 9 avril 2013. 
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