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Le transfert à l'étranger de la résidence fiscale d'un particulier : une simple formalité ?
Fiscale  |  Wed - December 18, 2013 10:41 am  |  Article Hits:8292  |  A+ | a-

La Presse qui se fait souvent l’écho de cas de célébrités, présente généralement une vision très partielle de la réalitéde l’expatriation fiscale. Ce n’est pas une simple formalité et toute décision de transfert de sa résidence hors de France doit-être soigneusement préparée.

Pour déterminer sa future résidence fiscale, la démarche suivie doit être rigoureuse. Cette préparation soignée est la garantie pour le particulier et sa famille, de la sécurité fiscale de demain. Elle s’avère indispensable compte-tenu des conséquences liées au choix de la localisation de sa résidence fiscale. 



Transfert de résidence fiscale : une préparation s’impose.

Vous avez choisi de séjourner dans un pays étranger mais vous ne perdrez pour autant de ce seul fait la qualité de résident fiscal français :

En France, vous êtes considéré comme résident fiscal si vous répondez à l’un des critères visés à l’article 4 B du CGI :

-  Vous avez en France votre foyer ou la France est votre lieu de séjour principal,

-  Vous exercez en France votre activité professionnelle principale,

 Vous avez en France le centre de vos intérêts économiques ou vous détenez majoritairement des revenus de source française, 

Nous laisserons de côté dans cette présentation, le cas des fonctionnaires également mentionné.

Le Foyer fiscal est le lieu où le particulier habite normalement avec sa famille. Le fait que sa profession le tienne fréquemment éloigné de ce foyer habituel n’est pas pris en considération. Ainsi, le Conseil d’Etat a décidé dans un arrêt du 21 octobre 2011 n°333 898 que le seul fait pour une personne de ne pouvoir rentrer dans son foyer que pendant ses congés ne permettait pas d’établir une résidence fiscale séparée.
Le Lieu de séjour principal est celui où la personne séjourne personnellement la majorité du temps. En pratique, ce critère est établi par la présence en France de la personne concernée pendant une durée de plus de six mois sur une année même de façon discontinue. Les modalités de séjour de l’intéressé importent peu ainsi que le lieu de séjour de sa famille. Le critère du lieu de séjour principal en France peut-être aussi être retenu si le particulier a fait des séjours en France pour une durée majoritairement supérieure à celle des séjours effectués à l’étranger .

L’acteur Eqyptien, Omar Sharrif, a vu son statut de résident fiscal français reconnu sur ce fondement par une décision de la Cour d’Appel administrative de Versailles du 28 décembre 2012 d’Etat .La preuve d’un séjour régulier de l’acteur sur le territoire français résulte de l’accumulation de faits attestant de sa présence récurrente sur le sol français : films tournés en France, existence d’une boite postale pour réception de rémunération de source française...
Le critère de l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou non sur le sol français présente en général peu de difficultés pour les personnes qui envisagent de s’expatrier. Est considérée comme exerçant son activité principale en France, toute personne qui tire de cette activité plus de 50% de ses revenus ou y consacre la majorité de son temps. Certains particuliers se sont vus cependant rattrapés par l’administration fiscale française sur la base de ce critère.
Ainsi un couple qui dirigeait et gérait depuis son domicile des sociétés domiciliées sur le sol français a été considéré comme des résidents fiscaux dans notre pays.

Le critère du centre des intérêts économiques est très certainement le critère le plus délicat à manipuler. L’administration fiscale considère en général qu’il s’agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le centre de ses affaires et d’où il administre ses biens. Il peut aussi s’agir du pays dont il tire la majorité de ses revenus et où il a le centre de ses affaires.
La possession en France d’un patrimoine ne suffit pas si ce dernier ne produit pas de revenus comme l’a décidé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 27 janvier 2010.
La recherche par l’administration fiscale du lieu où le particulier a le centre de ses intérêts économiques ne se limite plus à

la seule apparence. Ainsi précisant sa jurisprudence, dans un arrêt du 26 septembre 2012 , n° 346556, 8e et 3e s.-s., le Conseil d’Etat a décidé que le contribuable qui reçoit par le canal d’une société de holding de droit belge contrôlée par lui à près de 100%, des revenus provenant deux sociétés françaises pour un montantcorrespondant à l’activité de conseil qu’il exercepour ces dernières, a en France le centre de ses intérêts économiques, même si lesdites sociétés ne lui versent aucun salaire ou dividende 


La seconde étape consiste à déterminer si vous pouvez bénéficier du statut de résident fiscal du pays de destination. Il n’est pas rare en effet, compte-tenu de l’amplitude des critères français de résidence fiscale que la même personne puisse bénéficier également du statut de résident fiscal au sein d’un autre Etat.
Si la France a signé une convention fiscale avec l’état concerné, le critère final de détermination de la résidence fiscale sera déterminé par le texte de la convention. En l’absence de convention fiscale, on applique les critères de l’article 4 B du CGI. C’est une situation rare mais qui peut amener jusqu’à une double imposition.
La plupart des conventions signées par la France ont été établies selon le modèle proposé par l’OCDE. Le choix final de l’état de résidence va se faire sur la base de 3 critères : le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux et si aucun des deux critères précédents ne permet de trancher, le critère du lieu de séjour permanent est utilisé.
La notion de foyer permanent n’est pas définie par les conventions internationales. La définition à retenir est celle de la détention d’un lien d’habitation durable.
La notion d’intérêts vitaux va au-delà d’une simple dimension économique ce qui exige de prendre en considération non seulement les relations familiales et sociales d’une personne ainsi que ces occupations privées ou professionnelles...


La Cour d’Appel de Douai a ainsi décidé dans un arrêt du 30 novembre 2010 n°08-0175 qu’une personne qui exerce son activité professionnelle en France mais qui réside aux Pays-Bas avec sa concubine, pays où il possède des locaux professionnels, où se situe le siège social de sa société et dont sa concubine a la nationalité, peut être considéré comme résident fiscal des Pays-Bas.
L’application du critère du lieu de séjour principal se fait en comparant le nombre de jours passés effectivement dans chacun des Etats signataires de la convention.
Si aucun des critères déjà énoncés n’a permis de déterminer avec certitude la résidence fiscale d’une personne, c’est le critère de la possession de l’un des deux Etats signataires qui devra s’appliquer. Si une fois encore, cela conduit à l’échec, un accord entre les deux Etats est recherché.
Dans un arrêt du 5 juillet 2010, le Conseil d’Etat a fait application du critère de la nationalité en vue de trancher une difficulté d’application de la convention Franco-ivoirienne.
Certaines conventions avec des pays de destination très prisés par les contribuables français sont encore plus complexes car elles tiennent compte des spécificités des législations internes de ces Etats.
Ainsi la convention franco-britannique prévoie que ne peut être considéré comme résident fiscal de l’autre Etat, la personne assujettie à l’impôt dans cet état qu’à raison de ses revenus.
C’est la situation dans laquelle se trouvera un ressortissant français qui s’installerait au Royaume Unis sans procédé à l’acquisition de son domicile principal et sans rapatrier dans ce pays l’ensemble de ses revenus financiers.
Dans ce pays, les revenus mobiliers ne sont en effet pas fiscalisés tant qu’ils n’ont pas été rapatriés.
La France pourrait-être tentée de considérer que la personne concernée ne peut bénéficier des dispositions de la convention bilatérale. L’administration fiscale pourrait alors mettre en œuvre les critères visés à l’article 4 B du CGI. 


Il est donc prudent alors, de veiller à rapatrier de l’étranger tous ces revenus afin d’éviter d’être considéré comme bénéficiant uniquement de revenus de source britannique.

A l’opposé, d’autres conventions ne font pas de liens avec la législation interne des Etats mais décrivent les critères utilisés pour déterminer si une personne est ou non résidente fiscale de l’autre Etat.

Le Conseil d’Etat a été amené à préciser au sujet de la convention franco-belge que les critères définis par l’article 4 B du CGI sont à appliquer prioritairement à ceux contenus dans la convention.


En conclusion

Si une personne physique cherche à éviter la domiciliation en France, la solution la plus sûre pour elle consiste à faire en sorte de ne remplir aucun des critères posés par l'article 4 B du CGI . Cela suppose qu'elle n'ait en France, ni son foyer, ni son lieu de séjour principal, ni son activité professionnelle, ni le centre de ses intérêts économiques. En effet, à partir du moment où aucun de ces critères n'est satisfait, la France est dans l'incapacité de revendiquer la résidence fiscale.

Si la personne est susceptible d’être considérée comme résident Fiscal en France et à la fois dans le pays de destination, elle devra faire échec à l’application de l’article 4 B du CGI en se basant sur les critères conventionnels qui tranchent les conflits de résidence fiscale. La recommandation principale est de ne pas conserver de foyer principal sur le territoire français. En effet, ce n’est qu’en présence d’un foyer fiscal dans chaque pays, que se posera la question de la situation de ces intérêts vitaux.

Une chose est sûre, le transfert de sa résidence fiscale à l’étranger est tout sauf une formalité. Si les pays étrangers accueillent en général favorablement l’arrivée de tout nouveau résident aisé, la France, les regarde partir beaucoup moins facilement. La procédure fiscale française permet de délivrer des billets d’un retour pas toujours souhaité.

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                         Cabinet Prévalence - Décembre 2013

 


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