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Donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit : attention à l’abus de droit

Donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit : attention à l’abus de droit

Donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit : attention à l’abus de droit

Donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit : attention à l’abus de droit

Donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit : attention à l’abus de droit

Donner une somme d’argent tout en en conservant l’usage (usufruit) est une stratégie patrimoniale courante, mais elle suscite régulièrement l’intérêt de l’administration fiscale. Le Comité de l’abus de droit fiscal a récemment apporté des précisions cruciales sur la validité de cette pratique.

Le mécanisme du quasi-usufruit

L’article 578 du Code civil définit l’usufruit comme le droit de jouir d’un bien dont un autre a la propriété. Si cela est simple pour un immeuble (on l'occupe ou on le loue), cela devient particulier pour une somme d'argent, qui est un bien "consomptible".

Pour éviter que l’usufruitier ne soit privé de tout droit, l’article 587 du Code civil instaure le quasi-usufruit :

  • L’usufruitier peut utiliser et consommer l’argent comme s’il en était propriétaire.

  • En contrepartie, il naît une dette de restitution au profit du nu-propriétaire.

  • Cette créance est exigible au décès de l’usufruitier et vient diminuer l’actif successoral, réduisant ainsi les droits de succession.

Le conflit : donation réelle ou fictive ?

Le problème juridique réside dans l'article 894 du Code civil, qui dispose qu'une donation exige un dépouillement « actuel et irrévocable ». Or, dans une donation avec réserve d'usufruit sur de l'argent, le donateur ne se dessaisit physiquement de rien au moment de l'acte.

L’affaire type : Une mère donne 3 200 000 € à ses deux fils en s'en réservant l'usufruit. À son décès, les fils inscrivent cette somme au passif de la succession pour ne pas payer d'impôts dessus. L'administration fiscale conteste, invoquant l'abus de droit (article L64 du LPF) au motif que la donation serait fictive.

L’avis du Comité de l’abus de droit fiscal

Dans un avis rendu le 11 mai 2023, le Comité a tranché en faveur des contribuables, mais avec une réserve de taille :

  1. Validation du principe : Une donation avec réserve d'usufruit n'est pas nécessairement fictive, car la dette de restitution est une réalité juridique issue du Code civil.

  2. La limite de l'existant : Le Comité a toutefois relevé que la donatrice ne possédait que 2 952 150 € de liquidités au jour de la donation.

  3. Sanction de l'excès : La différence (247 850 €) a été jugée fictive. On ne peut pas donner ce que l’on ne possède pas. Seule la somme effectivement détenue au jour de l'acte peut constituer une dette de restitution déductible.

Vigilance : Fictivité vs Fraude à la loi

Si cet avis semble valider le montage, deux zones d'ombre subsistent :

  • Le motif fiscal : L'administration peut encore attaquer sur la base du « but principalement fiscal » (article L64 A du LPF). Si le montage n'a aucun autre intérêt que d'éluder l'impôt, il pourrait être requalifié.

  • L'aléa judiciaire : Les tribunaux civils ou le Conseil d'État pourraient avoir une interprétation plus stricte que le Comité de l'abus de droit à l'avenir.

À noter : Le Conseil d’État a déjà validé (arrêt du 10 février 2017) un schéma similaire où des titres sont donnés avec réserve d’usufruit, puis vendus, le prix de vente étant alors soumis à un quasi-usufruit. Dans ce cas, l'intention libérale est clairement établie.

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