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Donation du logement familial et consentement des époux...
Contexte
L’existence du logement familial n’est protégée contre les décisions unilatérales d’un époux que durant le mariage. Un époux ne peut donc pas s’opposer à ce que le second époux organise, sans son consentement, le devenir de ce bien par transmission à titre gratuit, après la liquidation du régime matrimonial pour cause de décès de l’un des époux.
Cas
M. D. était marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il a fait donation à ses enfants, issus d’un précédent mariage, de la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l’un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d’usufruit à son seul profit.
M. D. est décédé au cours de l’instance en divorce engagée par son épouse, Mme S. L’usufruit s’est donc éteint, les enfants donataires de la nue-propriété devenant ainsi pleins propriétaires des biens transmis.
Contexte
Mme S. a assigné les enfants donataires sur le fondement de l’art. 215 al.3 du Code Civil, demandant l’annulation de la donation, au motif que son consentement n’avait pas été recueilli.
Conclusion
La Cour de Cassation rappelle que l’art. 215 du Code Civil interdit que l’un des époux puisse disposer l’un sans l’autre durant le mariage des droits par lesquels est assuré le logement familial. L’article 215, qui protège le logement de la famille pendant le mariage, ne porte pas atteinte au droit qu’à chaque conjoint de disposer de ses biens à cause de mort.
De ce fait, la Cour en conclut que la donation avec réserve d’usufruit n’a pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par Mme S. pendant le mariage puisque le transfert définitif en pleine propriété du logement familial (bien propre de M.D.) aux enfants donataires n’est devenu effectif qu’au moment du décès, et donc au jour de la dissolution du contrat de mariage et non avant. Le conjoint survivant a donc bénéficié de la protection érigée par l’article 215 pendant le mariage, sans pouvoir demander à en bénéficier au-delà.
Conseil
Un schéma de donation répond aux doubles objectifs de transmission du patrimoine aux héritiers de 1er lit tout en assurant la protection du conjoint survivant, mais dans le cas d’espèce, uniquement pendant le mariage et non au-delà.
Si le défunt avait souhaité ouvrir ce droit au 2e conjoint survivant, il aurait pu faire une donation au dernier vivant, qui aurait permis de réouvrir l’option 100 % en usufruit sur le logement (fermée par principe dans le cadre d’un remariage en présence d’enfants de 1er lit), ou ne rien faire et voir appliquer les droits légaux du conjoint survivant sur le logement familial (droit temporaire d’un an (art. 763 code civil)) et droit viager (art. 764 code civil).
La donation démembrée d’un bien propre servant de logement familial aux enfants d’un 1er lit avec réserve d’usufruit non réversif dans le cadre d’une famille recomposée permet de priver définitivement le nouveau conjoint de tout droit sur ce bien immobilier et d’assurer sa transmission à terme, aux enfants de 1er lit. Cabinet Prévalence - juillet 2019 COMMENTS (0)
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