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Loi de Finance 2024 - Principaux changements
Fiscale  |  Tue - April 16, 2024 5:13 pm  |  Article Hits:1480  |  A+ | a-

Alors que l’année 2024 débute, les récentes dispositions de la Loi de Finance pour cette année annoncent des changements dans le paysage financier. Parmi ces changements, certains s’inscrivent directement dans le domaine de la gestion de patrimoine, affectant des aspects allant de l’optimisation fiscale aux opportunités d’investissement responsable.

Nous vous proposons un tour d’horizon des principales mesures qui vous concernent.

 

  • Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu 

À partir du 1er janvier 2024, le barème de l’impôt sur le revenu sera revalorisé à 4,8 % par le législateur.

D’après la Loi de Finances de 2024, une révision des tranches de l’impôt sur le revenu est effectuée en France pour intégrer une inflation prévue de 4,8 % sur la période de 2022 à 2024. Ainsi les seuils d’imposition augmentent, impactant directement les contribuables. Le gouvernement a révisé le barème de l’impôt sur le revenu en 2024 pour tenir compte de l’inflation, et les différents seuils ont été augmentés de 4,8%, un contribuable dont le revenu suit l’inflation voit son impôt ajusté de manière proportionnelle.

Pour rappel, pour calculer l’impôt sur le revenu en France, le revenu net imposable est divisé par le nombre de parts de quotient familial, puis le barème progressif de l’impôt est appliqué à ce résultat.

Barème de l’impôt 2024 sur les revenus 2023 ((Fraction du revenu imposable (pour une part)) :

Jusqu’à 11 294 € : 0 %

De 11 295 € à 28 797 € : 11 %

De 28 798 € à 82 341 € : 30 %

De 82 342 € à 177 106 € : 41 %

Supérieur à 177 106 € : 45 %

Cette revalorisation entraîne des ajustements sur certains seuils ou limites.

Il est important de souligner que le plafond de réduction d’impôt lié au quotient familial atteindra 1 759 € pour chaque demi-part additionnelle. De plus, le montant maximum déductible pour les pensions alimentaires versées à un enfant majeur sera fixé à 6 674 €. En outre, à compter du 1er septembre 2025, les couples mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune bénéficieront automatiquement d’un taux de prélèvement à la source individualisé. Toutefois, ils auront la possibilité de choisir un taux de prélèvement commun s’ils le désirent.
 

  • Usufruit sur des sommes d’argent (quasi-usufruit)

La dette de restitution d’un quasi-usufruit née d’une donation de la nue-propriété d’une somme d’argent n’est plus déductible de l’actif successoral du quasi-usufruitier décédé.

Cette mise à jour ne s’applique pas à l’usufruit résultant d’une transmission par décès au conjoint survivant ni à la dette de restitution contractée sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit (sous réserve qu’il soit justifié que cette dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal).
 

  • Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : 2 mesures à retenir 

- 1ère mesure : Prolongation des exonérations de produits issus de la location ou sous-location d’une partie de la résidence principale (art. 38 LF 2024) à condition que le logement constitue la résidence principale du locataire (exonération soumise à certaines limites de loyer perçu) dans le cas contraire l’exonération est limitée à 760€ exonération initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2023 étendue jusqu’au 31 décembre 2026.

- 2ème mesure : modification des règles de déductibilité de certaines dettes 

Il est important de noter que les actions détenues dans des sociétés peuvent être assujetties à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), selon la valeur des propriétés immobilières que la société possède, que ce soit de manière directe ou indirecte, à l’exception de certaines propriétés qui sont exemptées ou non concernées par cet impôt.

Nouvelles règles pour les dettes déductibles :

Désormais, pour qu’une dette puisse être déductible de l’IFI, notamment pour les sociétés civiles immobilières (SCI), elle doit remplir trois conditions cumulatives :

  • Existence et certitude au 1er janvier de l’année d’imposition : La dette doit être clairement établie et non hypothétique à cette date.
  • Charge du foyer fiscal IFI : La dette doit être supportée par un membre du foyer fiscal assujetti à l’IFI.
  • Lien avec des actifs imposables : La dette doit être directement liée à un actif immobilier assujetti à l’IFI.

Ces critères resserrent le champ des passifs déductibles, en se concentrant sur les dettes directement associées à l’acquisition, à l’entretien ou à l’amélioration des biens immobiliers taxables.

Les dépenses d’acquisition, les frais de réparation, d’entretien, les charges de copropriété, les dépenses d’amélioration, ainsi que certaines taxes liées à la propriété immobilière sont explicitement mentionnées comme déductibles.
 

  • Transmission d’entreprises Nouveauté et précisions à propos du PACTE Dutreuil

La loi de finances introduit plusieurs ajustements et clarifications concernant la transmission d’entreprises, qu’elles soient effectuées à titre gratuit ou onéreux. Notamment, l’article 23 de cette loi met en lumière deux points essentiels relatifs à l’application du dispositif Dutreil, lequel offre la possibilité de profiter d’un abattement de 75% sur la valeur des titres transmis gratuitement dans le cadre d’une donation ou succession.

- Précision n°1 : Les activités relatives à la gestion de son patrimoine sont expressément exclues du dispositif Dutreil malgré des positions contraires du juge de l’impôt en 2023

- Précision n°2 : La législation reconnaît les sociétés dites « mixtes » ou « holdings animatrices » comme éligibles au bénéfice du régime Dutreil.

L’article 23 de la loi de finances pour 2024 apporte une clarification aux articles 787 B et 787 C du Code Général des Impôts, stipulant que l’activité opérationnelle qualifiée pour l’éligibilité doit être exercée « à titre principal ».

Par conséquent, une société (ou une entreprise individuelle) qui mène simultanément une activité civile et une autre activité, qu’elle soit industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérale, est éligible au régime Dutreil, à condition que l’activité civile n’occupe pas une place dominante.
 

  • Imbroglio sur le dispositif meublé de micro BIC

L’article 45 de la loi de finances 2024 a introduit une réforme du régime micro-BIC pour les locations meublées touristiques, suscitant une certaine confusion. L’objectif de cette réforme était de rééquilibrer le marché de la location longue durée, face à l’augmentation des offres de location courte durée à vocation touristique qui exercent une pression négative sur le marché locatif résidentiel.

Cependant, il est rapidement apparu que cette réforme comportait des incohérences et n’atteignait pas ses objectifs initiaux. Par conséquent, le Gouvernement a décidé de reporter son application jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi. Les revenus de l’année 2023 ne seront donc pas affectés par cette mesure.

Dans cette perspective, l’Assemblée nationale a approuvé en première lecture, le 29 janvier, un projet de loi conçu pour rééquilibrer le marché de la location. Cette législation inclut une section particulière concernant les locations meublées touristiques, laquelle pourrait corriger les erreurs des dispositions antérieurement établies.

En conclusion, le report de l’application de la modification du régime micro-BIC pour les meublés de tourisme jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi reflète la volonté des autorités de rectifier les déséquilibres sur le marché locatif. Le projet de loi en cours d’examen offre l’espoir de mettre en place des mesures plus cohérentes et efficaces pour atteindre les objectifs fixés. A l’heure où nous écrivons ce texte « la saga » continue.
 

  • Fin d’alimentation des PER mineur création PLAN Avenir Climat

A compter du 1er janvier 2024, il n’est plus possible de souscrire un PER (plan d’épargne retraite) pour un mineur ni d’alimenter un PER pour un mineur ouvert avant cette date. Néanmoins, le législateur a introduit une option de retrait anticipé de ces plans avant que le titulaire n’atteigne l’âge de la majorité (article L224-4, 7° nouveau du Code monétaire et financier).

Introduit par la loi du 23 octobre 2023 sur l’industrie verte, le Plan d’Épargne Avenir Climat (PEAC) est une nouvelle option d’épargne spécifiquement conçue pour les jeunes de moins de 21 ans. Ce plan peut être ouvert par les parents dès la naissance de leur enfant auprès d’un établissement de crédit, d’une mutuelle, d’un institut de prévoyance ou d’un assureur.

Principal avantage : les revenus générés par ce plan bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux. Les sommes placées versées seront toutefois bloquées jusqu’au 18e anniversaire du titulaire. Contrairement aux livrets d’épargne classiques (Livret A, LDD), la rémunération du PEAC ne sera pas fixée par décret. Elle déprendra de la performance des placements choisis.

Le montant maximum des sommes pouvant être placées sur le PEAC devrait être identique au plafond du Livret A, soit 22 950 euros, hors capitalisation des intérêts.

Les retraits ou rachats partiels pourront être effectués dès lors que le titulaire a 18 ans et que l’ouverture du plan remonte à plus de 5 ans. Ces retraits ou rachats partiels n’entraineront pas la clôture du plan, cependant plus aucun versement ne pourra être effectué.

Il est prévu que le Plan d’Épargne Avenir Climat (PEAC) se clôture automatiquement lorsque le titulaire atteint l’âge de 30 ans.

Un décret à venir est censé déterminer la date de mise en application de ce dispositif, qui devrait être effective au plus tard le 1er juillet 2024.
 

Cabinet Prévalence - avril 2024

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